3.Le producteur ne peut vendre ses pommes, directement ou par l’intermédiaire d’un regroupement régional, qu’à un agent autorisé par Les Producteurs de pommes, ou directement à un consommateur.
3.Le producteur ne peut vendre ses pommes, directement ou par l’intermédiaire d’un regroupement régional, qu’à un agent autorisé par la Fédération, ou directement à un consommateur.